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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. L482-4

Chapitre II : Dispositions relatives à la mobilité des locataires.

In KraftAmtlicher Text

Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au I du même article.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-03-28