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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. L522-2

Chapitre II : Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires.

In KraftAmtlicher Text

Les effets des déclarations d'insalubrité prises en application des articles L. 1331-19 et L. 42 du code de la santé publique avant le 10 juillet 1970 sont réglés conformément à la loi ancienne. Il en est de même des déclarations d'utilité publique prises en application de la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964 tendant à faciliter aux fins de reconstruction ou d'aménagement l'expropriation des terrains sur lesquels sont édifiés des locaux d'habitations insalubres et irrécupérables, communément appelés " bidonvilles ", avant le 10 juillet 1970.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2000-06-22