Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. L641-2
Chapitre Ier : Réquisition.
Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre :
Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ;
Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-07-31