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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. L641-7

Chapitre Ier : Réquisition.

In KraftAmtlicher Text

Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23.

L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-11-25