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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. R157-2

Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS

In KraftAmtlicher Text

Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2021-07-01