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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. R261-9

Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.

In KraftAmtlicher Text

Les dispositions des articles R. 111-26, R. 111-27 et R. 111-28 sont applicables à la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-09-01