Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. R313-2
Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-04-01
Verweist auf
- Code de la construction et de l'habitation Art. 87