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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. R313-2

Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.

In KraftAmtlicher Text

Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2014-04-01