Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. R318-13
Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-11-06