Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. R433-2
Section 1 : Marchés publics des offices publics de l'habitat
La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6.
Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-03-08