Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. R641-3
Chapitre unique
Sont considérés comme inoccupés :
1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ;
2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-05-05