Arrêté du 7 novembre 1966 fixant les formes et conditions de Art. 3
Les décisions visées à l'article précédent demeurent affichées pendant un délai de trois mois dans les locaux des directions départementales de la construction.
Les décisions visées à l'article précédent demeurent affichées pendant un délai de trois mois dans les locaux des directions départementales de la construction.