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Code de l'environnement · Code de l'environnement

Code de l'environnement Art. L121-21

Sous-section 5 : Dispositions finales

In KraftAmtlicher Text

Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-01-01