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Code de l'environnement Art. L121-21
Sous-section 5 : Dispositions finales
Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01