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Code de l'environnement · Code de l'environnement

Code de l'environnement Art. L511-2

Chapitre Ier : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-01-01