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Code de l'environnement Art. L515-21
Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-37 autour des installations situées dans le périmètre du plan.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-06-01