Code de l'environnement · Code de l'environnement
Code de l'environnement Art. R162-21
Section 4 : Dispositions pénales
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-03-03