Code de l'environnement · Code de l'environnement
Code de l'environnement Art. R331-2
Paragraphe 1 : Procédure
Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-07-29