Code de l'environnement · Code de l'environnement
Code de l'environnement Art. R331-49
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-08-15