Code de l'environnement · Code de l'environnement
Code de l'environnement Art. R371-21
Chapitre II : Dispositions communes
La fonctionnalité des continuités écologiques s'apprécie notamment au regard :
– de la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau de fragmentation ;
– des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ;
– de la densité nécessaire à l'échelle du territoire concerné.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-12-30