Code de l'environnement · Code de l'environnement
Code de l'environnement Art. R532-21
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe sans délai le ministre chargé de la recherche.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01