Code de l'environnement · Code de l'environnement
Code de l'environnement Art. R554-49
Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.
Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, et alimentée par une canalisation de distribution de gaz, la déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de distribution.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01