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Code de l'environnement · Code de l'environnement

Code de l'environnement Art. R592-13

Sous-section 2 : Procédure d'accord

In KraftAmtlicher Text

Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.

Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-04-01