Code de l'environnement · Code de l'environnement
Code de l'environnement Art. R654-13
Section 2 : Chasse
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-06-30