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Code de déontologie des architectes · Code de déontologie des architectes

Code de déontologie des architectes Art. 23

Section 3 : Devoirs envers les confrères.

In KraftAmtlicher Text

L'architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne se prononce qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.

Dans ses missions de contrôle, de conseil ou de jugement, l'architecte fait preuve d'objectivité. Ses décisions, avis ou jugements sont motivés et formulés avec clarté. Leur auteur s'affranchit de ses conceptions personnelles.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-07-01