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Code du patrimoine · Code du patrimoine

Code du patrimoine Art. D113-13

Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national

In KraftAmtlicher Text

Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-01-01