Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine Art. D442-13
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est mis en œuvre soit à l'initiative du ministre chargé de la culture ou du ministre compétent, soit à la demande de l'autorité propriétaire ou dépositaire des collections du musée concerné.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-05-27