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Code du patrimoine · Code du patrimoine

Code du patrimoine Art. L320-2

TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES

In KraftAmtlicher Text

Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-03-01