Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine Art. L320-2
TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-03-01