Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine Art. L532-13
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à l'Etat et situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé par l'autorité administrative.