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Code du patrimoine · Code du patrimoine

Code du patrimoine Art. R111-13

Section 2 : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux

In KraftAmtlicher Text

L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du présent code mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-05-27