Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine Art. R115-13
Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques
Tout décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 115-8, ou tout refus, est notifié à l'Etat demandeur par la voie diplomatique. A compter de sa publication au Journal officiel, les modalités et délais de remise matérielle des restes humains sont convenus en commun avec cet Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-06-30