Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine Art. R212-21
Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
Le contrat de dépôt prévu au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées est réputée non écrite.
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire du contrat signé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01