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Code du patrimoine · Code du patrimoine

Code du patrimoine Art. R524-21

Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive

In KraftAmtlicher Text

Pour chaque décision d'attribution, le montant maximum prévisionnel de la subvention ne peut excéder 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.

La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-05-27