Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine Art. R532-13
Section 3 : Recherche archéologique sous-marine
Le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représentants exerçant des missions en mer.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-06-18