Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine Art. R641-2
Chapitre Ier : Dispositions pénales
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-07-26