Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales Art. 19
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES.
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement de servitudes, conformément aux lois, au profit d'associations syndicales, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juin 1854.
Les associations syndicales bénéficient des servitudes instituées par les lois des 29 avril 1945, 11 juillet 1847 et 10 juin 1854.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1926-12-24