Arrêté du 29 avril 1977 relatif à l'agrément des appareils é Art. 9
La durée de validité de l'agrément est fixée dans la décision d'agrément, sans que cette durée puisse dépasser dix ans.
La durée de validité de l'agrément est fixée dans la décision d'agrément, sans que cette durée puisse dépasser dix ans.