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Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement · Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers - Annexe.

Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement Art. 57

Ressources en mousse.

In KraftAmtlicher Text

57.1. La mousse est obtenue par le mélange d'eau et d'un produit émulsifiant (émulseur) dans le pourcentage de 3 p. 100. Le coefficient de foisonnement moyen du mélange est de 6.

La réserve d'émulseur doit être placée en des endroits judicieusement choisis de manière à pouvoir être rapidement et facilement mise en oeuvre. Elle doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

Quantité nécessaire pour couvrir d'une couche de 0,40 mètre de mousse la plus grande cuvette contenant des hydrocarbures de 1ère catégorie (réservoirs non déduits) :

Quantité nécessaire pour couvrir d'une couche de 0,20 mètre de mousse la plus grande cuvette ne contenant que des hydrocarbures de 2e catégorie (réservoirs non déduits).

Actuellement, cela correspond à 2 litres par mètre carré de surface de cuvette pour les hydrocarbures de 1ère catégorie et à 1 litre par mètre carré pour les hydrocarbures de 2e catégorie.

57.2. Le dépôt doit disposer de moyens de production de mousse permettant de couvrir d'une couche de 0,20 mètre d'épaisseur en 10 minutes la surface du toit du plus grand réservoir.

Dans le cas des dépôts contenant uniquement des hydrocarbures de 2e catégorie, les moyens de production de mousse peuvent être apportés en cas d'incendie par les sapeurs-pompiers lorsque ceux-ci sont stationnés à 10 km au plus du dépôt et possèdent le matériel nécessaire pour satisfaire aux dispositions du présent règlement. Une attestation écrite des services départementaux concernés doit préciser l'existence de tels moyens.

Dans le cas contraire, les établissements doivent être équipés des moyens de production de mousse nécessaires.

57.3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cuvettes de rétention ne contenant que des fuel-oils lourds.