Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de Art. 19
Feux, flammes, matières combustibles
Il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés :
Dans tous les cas, à moins de 1 mètre de la cuvette ;
Dans l'enceinte d'un stockage clôturé.