Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de Art. 25
Aération du local contenant le stockage
Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé.
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1500 litres (local exclusivement réservé au stockage), la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d'une section globale suffisante de 1 décimètre carré au moins permettant l'arrivée d'air frais.
Si cette ventilation est assurée à l'aide d'une gaine, celle-ci doit être incombustible et d'une résistance aux chocs suffisante.