Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de Art. 37
Passage des canalisations autres que les canalisations de produits pétroliers
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage ne doit passer à moins de 0,50 mètre du réservoir en projection verticale.