Arrêté du 7 novembre 1977 fixant les conditions d'environnem Art. 3
Si les mesures acoustiques préalables à l'homologation sont effectuées en chambre semi-anéchoïque, celle-ci devra répondre aux critères acoustiques précisés dans l'annexe II ci-jointe.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, la chambre semi-anéchoïque devra avoir fait l'objet d'une réception par l'un des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement pour l'exécution des mesures acoustiques préalables à l'homologation.
Les demandes de réception des chambres semi-anéchoïques seront adressées aux laboratoires agréés qui les transmettront, avec les résultats des mesures, au ministre chargé de l'environnement.