Arrêté du 16 juillet 1953 relatif à la destruction des poiss Art. 9
Sur le vu des procès-verbaux prévus à l'article 8 qui précède, les conservateurs des eaux et forêts rendront compte chaque année à la direction générale des eaux et forêts, par département et pour chaque cours d'eau intéressé, des poids par espèces des poissons reconnus essentiellement nuisibles capturés au cours des opérations de destruction, en précisant les dimensions moyennes.
De même en ce qui concerne les destructions réalisées par les préposés des eaux et forêts et gardes-pêche commissionnés, en application des dispositions de l'article 6 qui précède.