Arrêté du 7 août 1986 relatif à l'autorisation de rejet d'ef Art. 5
Eaux des piscines de déchargement, de stockage et de reprise des combustibles irradiés des tranches B 1 à B 4
La vidange éventuelle de ces eaux de piscines en vue de leur rejet sera soumise à l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. En tout état de cause, ces eaux devront pouvoir être traitées avant rejet et dirigées après filtration vers les réservoirs définis aux premier et troisième alinéas de l'article 4.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1994-07-21