Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales Art. 5
Le préfet remet à chaque garde pêche un registre de tournées dont les pages sont numérotées et paraphées. Le garde pêche tient à jour son registre qu'il présente à toute réquisition du préfet ou, le cas échéant, du procureur de la République.
Il le soumet, en outre, au contrôle du chef de brigade.