Arrêté du 13 juin 1979 portant création d'un service techniq Art. 2
Le service technique des remontées mécaniques est chargé, en ce qui concerne les remontées mécaniques telles qu'elles sont définies par l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, des missions suivantes :
" 1° Mission d'ordre général dans le domaine technique
" Préparation de la réglementation technique ;
" Animation au sein de l'administration d'un réseau de compétences techniques en matière de remontées mécaniques ;
" Animation de la recherche, de l'innovation et du développement technologique ;
" Promotion de la qualité ;
" Recueil d'informations générales sur les techniques françaises et étrangères ;
" Relations avec les organismes scientifiques ou techniques intéressés ;
" Relations avec les organisations professionnelles et les organismes de contrôle ;
" Relations avec les autorités de contrôle et organismes étrangers ;
" Etudes et expertises pour le compte de l'administration.
" 2° Mission d'ordre général dans le domaine
administratif, économique et juridique
" Tenue et exploitation statistique des fichiers techniques et économiques des remontées mécaniques ;
" Etudes économiques et juridiques.
" 3° Mission particulière dans le domaine technique
" Délivrance d'attestations sur tout ou partie des appareils de remontée mécanique dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.
" 4° Missions liées à l'activité
de la commission des téléphériques
" Instruction des affaires soumises à la commission, et notamment des demandes de dérogation ;
" Exploitation des rapports d'accidents.
" 5° Mission à l'égard
des directions départementales de l'équipement
" Assistance technique aux stades de l'autorisation d'exécution des travaux, de l'autorisation de mise en exploitation, du contrôle de l'exploitation ;
" Avis du service technique des remontées mécaniques sur tout ou partie des appareils de remontée mécanique ;
" Assistance juridique et contentieuse ;
" Diffusion de l'information technique ;
" Préparation et diffusion de documents types.
" 6° Missions en matière de formation
" Contribution aux actions de formation professionnelle des agents de l'administration ;
" Participation à la formation des personnels des professions concernées. "
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1991-01-01