Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat Art. 2
Pour chacune des spécialités du brevet, un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les conditions d'accès à la formation, ses contenus, ses modalités d'organisation et celles relatives à la sanction des épreuves.