Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat Art. 4
TITRE Ier : L'ACCES A LA FORMATION.
L'accès à la formation mentionnée à l'article 3 ci-dessus comporte un test technique propre à chaque spécialité et des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse et des sports avec le concours du jury mentionné à l'article 9 du présent décret.