Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat Art. 6
TITRE Ier : L'ACCES A LA FORMATION.
Le test permet de vérifier le niveau des connaissances techniques du candidat. Les épreuves de sélection ont pour objet de s'assurer que le candidat est apte à suivre la formation proposée et de vérifier sa capacité à communiquer avec divers publics.
Les candidats retenus à l'issue de ces épreuves entrent en formation et reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional.