Code du cinéma et de l'image animée · Code du cinéma et de l'image animée
Code du cinéma et de l'image animée Art. L212-21
Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.