Code du cinéma et de l'image animée · Code du cinéma et de l'image animée
Code du cinéma et de l'image animée Art. L413-2
Chapitre III : Echanges d'informations
Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-09-30