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Code du cinéma et de l'image animée · Code du cinéma et de l'image animée

Code du cinéma et de l'image animée Art. R212-21

Paragraphe 1 : Conditions de l'agrément

In KraftAmtlicher Text

Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :

1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ;

2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;

3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation ;

4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2014-07-12